Article 178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.