Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.