Article 172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.