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Article 171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.