Article 170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.