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Article 167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.