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Article 162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.