Article 161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.