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Article 158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.