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Article 155-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 155-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.