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Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.