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Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction ; à défaut, il l'est par le président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation.