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Article 153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/2006
(Code de procédure civile)
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Article 153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/2006
(Code de procédure civile)
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.