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Article 152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.


Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.