Article 150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.