Article 147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.