Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.