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Article 144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.