Article 143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.