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Article 139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.