Article 138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.