Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.