Article 131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.