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Article 131-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 131-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :


1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;


2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;


3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;


4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;


5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.