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Article 131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/07/1996
au
15/03/2015
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/07/1996
au
15/03/2015
(Code de procédure civile)
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.