Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.