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Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.