Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.