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Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.