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Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.