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Article 108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.