Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.