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Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.