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Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.