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Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.