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Article 96 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 96 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.