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Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/09/2017
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/09/2017
(Code de procédure civile)
La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.