Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.