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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.