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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.