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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.