Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.