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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le lieu où demeure le défendeur s'entend :


- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;


- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.