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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.