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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.


Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.