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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.