Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.