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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.