Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.