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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.


Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.